L’asile est le droit de bénéficier de la possibilité d’entrer et de séjourner dans un pays d’accueil afin d’être protégé et d’échapper aux persécutions subies ou raisonnablement susceptibles d’être subies dans le pays d’origine. Ce droit est accordé aux personnes qui se voient reconnaître le statut de réfugié.
Pendant longtemps, les États n’octroyaient pas cette qualité aux personnes homosexuelles et transgenres. La définition du réfugié de la Convention de Genève est « sexuellement neutre » et ne reconnaît pas expressément de protection en fonction du sexe ou du genre de la personne ni de son orientation sexuelle. Une personne ne peut donc obtenir le statut de réfugié sur la simple considération de son genre, de son identité de genre ou de son orientation sexuelle.
Cependant, en 1998, en se fondant sur le critère de l’appartenance à un « certain groupe social » (art. 1er, A, 2 de la Convention), la jurisprudence a reconnu la qualité de réfugié aux personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres.
En France, pour se voir reconnaître le statut de réfugié au titre de l’asile dit conventionnel, la personne persécutée en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre va devoir établir devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), institution habilitée à délivrer l’asile et le statut de réfugié, l’existence d’une crainte raisonnable de persécution dans son pays d’origine ou de violences à son égard.
Vous pouvez consulter le dossier établi sur la demande asile en raison orientation sexuelle par le Défenseur des droits en mai 2020.
À cet égard, l’article L711-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) rappelle que « s’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
La difficulté majeure pour le demandeur d’asile est donc de prouver l’appartenance à « un certain groupe social » autrement dit, son orientation sexuelle ou identité de genre (vraie ou supposée). La particularité de ces demandes est que les autorités, lors de l’instruction, se fondent moins sur la réalité des persécutions ou des craintes de persécutions que sur la véracité de l’homosexualité ou de la transidentité des requérants. La crédibilité de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre invoquée devient ainsi une question centrale. Bien qu’en théorie la preuve de la sexualité ne soit pas exigée, dans de nombreux pays de l’Union européenne et notamment en France, celle-ci est de fait devenue l’élément clé pour rendre vraisemblable le récit de persécution du demandeur d’asile. C’est principalement à partir de ces éléments que les agents de protection de l’OFPRA doivent rendre leur décision.