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 d’ADHEOS

La Cour de justice de l’Union européenne a clarifié les règles applicables lorsqu’une personne demandant l’asile fonde son dossier sur les risques qu’elle encourt en raison de son orientation sexuelle.
 
Après avoir rejeté les requêtes de trois demandeurs d’asile qui réclamaient une protection car leur orientation sexuelle les met en danger dans leur pays, les Pays-Bas ont demandé quelques éclaircissements à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le droit applicable dans ce domaine.
 
«SPHÈRE PERSONNELLE»
Dans un arrêt rendu ce mardi 2 décembre, la CJUE a précisé que même si l’orientation sexuelle relève de la «sphère personnelle» de la personne à l’origine de la demande, les États sont en droit de vérifier que les personnes qui font cette demande sont bien homosexuelles ou bisexuelles. Mais les possibilités des États restent limitées par les traités internationaux, notamment concernant les droits humains. Ne sont donc pas recevables les «interrogatoires fondés sur la seule base de notions stéréotypées concernant les homosexuels», a statué la Cour. Ils peuvent «constituer un élément utile à la disposition des autorités compétentes aux fins de cette évaluation», mais dans la mesure où cela ne permet pas de prendre en compte «la situation individuelle et personnelle du demandeur d’asile concerné», ils ne peuvent être considérés comme probants à 100%. «L’incapacité d’un demandeur d’asile à répondre à de telles questions ne saurait constituer, à elle seule, un motif suffisant en vue de conclure au défaut de crédibilité du demandeur», a précisé la CJUE.
 
Les pratiques sexuelles n’ont pas à être interrogées car elles relèvent de la vie privée de la personne qui fait la demande. À l’appui de leur demande, certains demandeurs ont toutefois proposé de se soumettre à des «tests» ou de fournir des vidéos dans lesquelles ils ont des relations sexuelles avec d’autres hommes. Pour la Cour, ces éléments n’ont rien d’une preuve et les utiliser constitue une «atteinte à la dignité humaine». «Autoriser ou accepter un tel type de preuves emporterait un effet incitatif à l’égard d’autres demandeurs et reviendrait, de facto, à imposer à ces derniers de telles preuves», fait en outre valoir la CJUE.
 
«CARACTÈRE SENSIBLE»
Pour écarter certaines demandes, les États font parfois valoir que l’orientation sexuelle n’a pas été mentionnée parmi les motifs d’asile dès les premières déclarations de la personne à l’origine de la demande dont la crédibilité est alors remise en cause. Mais pour la Cour, cette information a un «caractère sensible» et une demande ne peut pas être refusée uniquement parce que la personne n’a pas «d’emblée déclaré son homosexualité».
 
La CJUE ayant simplement statué en droit, il revient maintenant aux juridictions néerlandaises de se prononcer sur le sort des trois demandeurs d’asile à l’origine de la procédure.