Le cadre juridique relatif au statut des réfugiés pour homosexualité
- Les droits fondamentaux des étrangers en France, rapport complet du Défenseur Des Droits téléchargeable ICI
- La convention de Genève relative au statut des réfugiés
L’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des réfugiés (3) (ci-après la «convention de Genève») prévoit que le terme «réfugié» s’applique à toute personne qui «craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner».
- Le droit de l’Union européenne
– La charte des droits fondamentaux
L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci après la «Charte») (4) dispose que «[t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications». L’article 21 de la Charte interdit les discriminations fondées notamment sur l’orientation sexuelle. L’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que ces droits doivent être interprétés conformément aux droits correspondants garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») (5).
– La directive
La directive constitue l’une des mesures visant à réaliser un régime d’asile européen commun (6). Ce régime est fondé sur la mise en œuvre de la convention de Genève qui constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés (7). La directive vise à établir des normes minimales et des critères communs à tous les États membres pour la reconnaissance des réfugiés et le contenu du statut de réfugié (8), pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale (9) et pour une procédure d’asile équitable et efficace. Ce faisant, la directive respecte les droits, les libertés et les principes reconnus par la Charte (10). Le considérant 21 de la directive dispose qu’«[i]l est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue ‘l’appartenance à un certain groupe social’».
L’article 2, sous c), de la directive dispose que l’on entend par «‘réfugié’, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12».
Les États membres peuvent adopter des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié à condition que ces normes soient compatibles avec la directive (11). L’article 4 de celle-ci énonce les règles régissant l’évaluation des demandes de protection internationale (12). L’article 4, paragraphe 3, de la directive prévoit qu’il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale. Une liste exemplative d’«acteurs de persécutions», comprenant l’État et les acteurs non-étatiques, figure à l’article 6.
L’article 9, paragraphe 1, de la directive est libellé comme suit:
«Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la convention de Genève doivent:
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, [CEDH], ou
b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a)» (13).
L’article 9, paragraphe 2, est libellé comme suit:
«Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes:
[…]
c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;
[…]»
L’article 9, paragraphe 3, dispose:
«Conformément à l’article 2, point c), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1.»
L’article 10 est intitulé «Motifs de la persécution». L’article 10, paragraphe 1, sous d), est libellé comme suit:
«un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier:
– ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et
– ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.
En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres. Les aspects liés à l’égalité entre les hommes et les femmes pourraient être pris en considération, sans pour autant constituer en soi une présomption d’applicabilité du présent article».