Contexte juridique (Ce document est obsolète)

La procédure de changement de la mention du sexe sera mise à jour lorsque le décret d’application de la loi du 18 nombre 2016 aura été publié.
 
Ce document regroupe des informations provenant des pages Internet suivantes :
 
Deux textes essentiels
 
La procédure pour obtenir un changement de la mention du sexe sur les registres d’état civil découle de deux textes principaux :
 
  • Arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 1992
  • Circulaire ministérielle du 4 mai 2010
 
Chaque juge en charge d’un dossier de changement d’état civil est libre d’interpréter ces deux textes selon ses convictions et son opinion personnelles.
 
Arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 1992
 
L’arrêt de la Cour de cassation stipule essentiellement que :
 
« Lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence. »
 
Les tribunaux sont en conséquence conduits à exiger les documents suivants :
 
  • Certificat d’un psychiatre attestant que la personne qui engage la procédure est « malade du transsexualisme »
  • Certficat d’un médecin attestant qu’elle a subi une « chirurgie de réassignation de sexe »
  • Documents en tout genre (attestations, courriers, etc.) attestant qu’elle vit socialement dans le genre qu’elle revendique
 
Dans certains cas les tribunaux demandent des expertises médicales complémentaires, en sus des documents ci-dessus. Il arrive aussi, mais plutôt rarement, qu’ils ajoutent des conditions supplémentaires, telle qu’une durée minimum de traitement hormonal par exemple.
 
Circulaire ministérielle du 4 mai 2010
 
Cette circulaire avait pour objectif d’uniformiser les pratiques des tribunaux, mais en réalité elle n’a fait qu’ajouter à la confusion. Entre autres considérations, elle prescrivait aux procureurs la disposition suivante :
 
« Vous pourrez donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage…), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux. »
 
La notion de « changement de sexe irréversible » est très vague, sa définition ne fait l’objet d’aucun consensus parmi les spécialistes du monde médical. Interrogé à ce sujet par les magistrats le gouvernement a cru devoir préciser que « changement de sexe irréversible » signifiait « stérilisation ».
 
On peut rappeler ici que cette circulaire ministérielle n’a qu’un caractère indicatif. Elle s’adressait aux procureurs, et non aux juges ayant à statuer : Ces derniers sont donc libres d’interpréter les dispositions données dans la circulaire, ou même de les ignorer purement et simplement. Dans certains cas même, le juge n’a pas connaissance du contenu de cette circulaire !
 
Des considérations qui précèdent découlent deux conséquences importantes à prendre en compte pour la réussite de la procédure :
 
  • Il est fortement conseillé de joindre au dossier de demande de changement d’état civil une copie de la circulaire : son contenu orientera le juge en lui rappelant (ou en lui apprenant) que « l’ablation des organes génitaux » n’est pas une condition exigible pour le C.E.C. C’est évidemment important pour les personnes transgenres qui n’envisagent pas de subir une « chirurgie de réassignation de sexe ». Mais c’est également important pour les personnes opérées car le juge sera ainsi moins enclin à demander une expertise médicale concernant l’intervention subie.
 
  • Les tribunaux accordent assez souvent le C.EC. bien que « l’irréversibilité » des traitements et/ou opérations ne soit pas effective : En effet, certains juges interprètent et apprécient à leur façon la condition d’irréversibilité, en considérant par exemple que l’hormonothérapie ou bien une mammoplastie ont un caractère suffisamment irréversible pour qu’ils puissent accorder le C.E.C. Il est donc important de se tenir au courant des jugements récents ayant été prononcés en matière de C.E.C. par les différents tribunaux du territoire national. Dans certains cas il pourra être judicieux de choisir le tribunal de son lieu de naissance plutôt que de celui de son lieu de résidence (ou vice versa) ; ou bien de résider, ne serait-ce que momentanément, dans le périmètre d’un tribunal ayant pris des décisions particulièrement favorables.
 
On pourra trouver en annexe une liste de changements d’état civil ayant été accordés plus ou moins récemment.