Définition

La majorité sexuelle est l’âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée.

 
Au-delà de cette limite, le majeur sexuel ne relève donc plus des lois spécifiques de protection de l’enfance et de lutte contre l’abus sexuel sur mineur, mais d’éventuelles lois réglementant les relations sexuelles entre adultes.
 
 

Le détournement de mineur

Le détournement de mineur est souvent confondu avec les questions de relations sexuelles entre majeurs et mineurs. Le détournement de mineur est le délit constitué par le fait de soustraire un mineur aux adultes ayant autorité sur lui[2]. Il est indépendant de savoir si le ravisseur a eu des relations sexuelles avec le mineur enlevé, et ne peut être constitué uniquement par les relations sexuelles s’il n’y a pas enlèvement (consenti ou non).
 
 
Le détournement de mineur se réfère à la majorité civile, non sexuelle.
 
La confusion vient en partie du fait que, si un mineur quitte le foyer parental contre la volonté de ses parents, pour aller vivre avec la personne avec laquelle il a une liaison, cette personne peut bien être inculpée pour détournement de mineur, et, même, si le mineur avait plus de 15 ans (majorité sexuelle passée, pas majorité civile), c’est la seule inculpation possible. C’est donc suivant ce motif que des parents peuvent tenter de faire inculper l’amant(e) de leur enfant si celui-ci avait plus de 15 ans —il existe un exemple célèbre en la matière, qui aboutit à une relaxe parce que la volonté d’enlèvement n’était pas prouvée.
 

Majorité sexuelle en France

En France, l’article 227-25 du code pénal fixe la majorité sexuelle par principe à 15 ans pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles. « Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans » (en droit, « mineur de quinze ans » signifie « individu de moins de quinze ans ») constitue un délit, tandis que toute atteinte sexuelle, quel que soit l’âge de la victime, commise avec violence, contrainte ou surprise constitue une « agression sexuelle ». L’âge limite est relevé de 15 à 18 ans dans le cas de relations entre un mineur et un ascendant ou toute personne ayant autorité par nature ou par sa fonction.

 
 
La loi du 28 avril 1832 a introduit dans le droit français un seuil de « majorité sexuelle », fixé alors à 11 ans. Ce seuil a été repoussé à 13 ans par une loi du 13 mai 1863 puis à 15 ans par une ordonnance du 2 juillet 1945 (Ord. n° 45-1472, J.O. du 4 juill. 1945, p. 4072). À noter qu’il s’agit d’une majorité sexuelle restrictive, dans le cadre de relations strictement hétérosexuelles, voire de couple.
 
En matière de relations homosexuelles, au-delà de l’amendement Mirguet (1963) qui en faisait un « fléau social », la majorité était à 21 ans. Dans le contexte de la libération des mœurs, celle-ci a été abaissée à 18 ans par « effet de ratissage » en 1974 en même temps que la pleine majorité civile.
 
Lors de ce débat sur l’abaissement de la majorité sexuelle et d’un débat parlementaire sur la réforme du code pénal à ce sujet, conduisant à la rétrogradation de certains crimes au statut de délit, un certain nombre d’intellectuels français ont défendu l’abolition même des lois sur la majorité sexuelle, entre 1977 et 1979. En 1977, de nombreux philosophes et penseurs, y compris Michel Foucault, Jacques Derrida et Louis Althusser, parmi tant d’autres, ont signé une pétition adressée au Parlement demandant l’abrogation de plusieurs articles de la loi et la dépénalisation de toutes les relations consenties entre adultes et enfants de moins de quinze ans (la majorité sexuelle en France).
 
Le 4 avril 1978, une conversation approfondie détaillant les raisons de leur position pro-abolition a été diffusée par la radio France Culture dans l’émission « Dialogues ». Les participants, Michel Foucault, Jean Danet et le romancier/activiste membre du FHAR Guy Hocquenghem ont tous signé la pétition de 1977. Le débat fut originellement publié en français sous le titre La loi de la pudeur.
 
En outre, deux lettres ouvertes ont été publiées dans les journaux parisiens, prônant la libération de quatre prisonniers accusés d’avoir eu des rapports sexuels consentis avec des mineurs sexuels. La première a été publiée dans le Monde du 26 janvier 1977, et a été signée par 69 personnes, y compris Jack Lang, Bernard Kouchner, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Roland Barthes, André Glucksmann et Guy Hocquenghem. La seconde a été publiée dans Libération du mois de mars 1979 (reproduite plus tard dans l’Express du 7 mars 2001) et a été signée par 63 personnes.
 
Finalement, le Sénat votait en juin 1978 la suppression de la discrimination entre actes homosexuels et hétérosexuels, tandis que l’attentat à la pudeur sans violence à l’égard d’un mineur de quinze ans, jusque-là un crime passible des assises, était correctionnalisé, devenant donc un délit.
 
La loi du 4 août 1982 (Loi n° 82-683, J.O. du 5 août 1982, p. 2502) a supprimé la pénalisation des « actes impudiques ou contre nature commis avec un mineur du même sexe ». Cette loi a aussi abaissé la majorité sexuelle à l’âge de 15 ans.
 
Le consentement sexuel est donc réputé valable à 15 ans (pour un rapport avec un adulte de n’importe quel âge), bien que la récente refonte du Code pénal n’affirme plus le droit général à la sexualité dès 15 ans comme un droit positif.
 
Il n’existe donc aucune interdiction pour les relations sexuelles entre individus de moins de 18 ans, que l’un des deux ait moins de 15 ans ou non, pour autant qu’il y ait consentement mutuel. Toutefois, l’autorité parentale s’exerçant, les parents peuvent contrôler les fréquentations sexuelles de leur enfant, voire les interdire, lui interdire de résider hors du domicile familial, prendre des mesures éducatives qu’ils estiment nécessaires, suivant ce qu’ils estiment convenir à l’éducation et l’épanouissement de leur enfant. De plus pour un mineur trop jeune, on peut difficilement s’assurer du consentement. Si l’un des deux mineurs est largement plus âgé que l’autre, le fait sera jugé comme une atteinte sexuelle sur mineur, voire une agression sexuelle sur mineur, le non-consentement étant motivé par la « surprise".
 

Majorité sexuelle et consentement

Internationalement, la notion la plus employée est celle « d’âge de consentement » (age of consent). On définit l’âge de consentement comme l’âge minimum que doit avoir une personne pour avoir des relations sexuelles de son plein gré.
 
 
De fait, la majorité sexuelle n’est pas exactement un âge de consentement ; les adultes peuvent être condamnés pour avoir des relations sexuelles avec des personnes n’ayant pas la majorité sexuelle, même si par ailleurs on considère que ces mineurs peuvent consentir à des relations sexuelles : d’une part, parce que les relations entre mineurs sont licites, d’autre part parce que l’atteinte sexuelle sur un mineur non consentant est un acte plus sévèrement puni que s’il est consentant.
 
Par exemple, en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans (16 ans en Suisse, 13 ans en Espagne) sauf cas de vulnérabilité particulière du mineur.
La relation sexuelle consentie avec un mineur de 15 ans est prévue par le code pénal sous le nom d’atteinte sexuelle et punie de cinq ans d’emprisonnement maximum (sauf circonstances aggravantes) alors que la relation non consentie entre dans le champ de l’agression sexuelle et est punie de sept ans d’emprisonnement maximum (sauf circonstances aggravantes) pour une victime mineure de 15 ans.
 
Dans la pratique, toutefois, en dessous de 12 ou 14 ans, le consentement — même lorsqu’il est apparent — n’est pas reconnu par les tribunaux français, qui invoquent la notion d’« absence de consentement éclairé » et utilisent l’argument de la « surprise » contenu dans le code pénal (une agression sexuelle est une relation sexuelle imposée par la contrainte, la menace ou la surprise) afin de pouvoir qualifier l’agression.
 
L’âge n’est en revanche pas un critère de libre choix suffisant quand il y a une relation de subordination ; ainsi, un professeur qui aurait des relations sexuelles avec un de ses élèves âgé de moins de 18 ans (en France) peut être condamné.

Relations sexuelles entre mineurs

Dans beaucoup de pays, la loi n’interdit pas les relations sexuelles entre deux mineurs sexuels (on entend par là que pour la France, on parle de deux mineurs de 15 ans, pas 18).
En France, par exemple, ce sont les plus de 18 ans seuls qui sont concernés par l’interdiction des relations sexuelles avec des moins de 15 ans.
 
Toutefois, les cas où le consentement est clairement impossible restent punis. Au Colorado, en 1999, un enfant de 11 ans a été placé en détention provisoire puis jugé suite à des accusations d’inceste sur sa demi-sœur de 5 ans, portées par une voisine de la famille.
 
Plus généralement, même quand la loi n’interdit pas explicitement les relations sexuelles suivant l’écart d’âge, la justice peut estimer s’il y a manque de discernement de la part d’un des deux partenaires (cela peut s’appuyer sur un écart d’âge, les liens entre les personnes, d’éventuelles déficiences intellectuelles) pour accuser l’autre partenaire d’abus sexuel